c) En l'espèce, le Président du tribunal, au vu de la situation favorable des parties, s'est fondé sur le principe du maintien du train de vie antérieur à la séparation et non sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a également retenu que, pendant la vie commune, le niveau de vie des parties était assuré par les seuls revenus du mari. Il a en outre relevé qu'au vu de la formation universitaire de l'appelante effectuée à l'étranger et de l'âge de ses enfants, il ne pouvait être exigé qu'elle trouve une activité lucrative à court terme, renonçant en l'état à lui imputer un revenu hypothétique.