Selon la jurisprudence, la fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien, que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille; en l'absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (cf. ATF 134 III 581 consid. 3.3; arrêt TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 6.3). Dans certaines circonstances, le conjoint peut cependant aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (cf. arrêt TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1).