Il n'est donc pas possible de prévoir à l'avance une réglementation unique, la meilleure solution pouvant être différente de cas en cas. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a renoncé à prévoir cette précision, préférant faire appel au sens des responsabilités et à la nécessité d'une certaine collaboration entre les parties. S'il devait s'avérer qu'ils en sont incapables, il conviendra, le cas échéant, d'instaurer une curatelle de surveillance du droit de visite (cf. art. 308 CC), plutôt que de fixer une fois pour toutes les détails précis de l'exercice du droit de visite. Ce chef de conclusions sera par conséquent rejeté.