arrêt TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Le juge est libre dans l’appréciation des preuves qu’il administre (art. 157 CPC). Il n’est pas exigé des parties qu’elles allèguent tous les aspects et toutes les particularités d’un moyen de preuve dont la force probante est appréciée au moment de la décision (cf. arrêt TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3).