d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie que s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par