{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-204_2015-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_204", "Checksum": "79f81ad83f3421868965dcb189e7f9e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:31:00", "Checksum": "34bb4c45e9abfdd5604da347bd2ae3f5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen\n\n a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de\ncause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC\npermet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation,\nnotamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances\nparticulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il ne résulte\npas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure\nmatrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 14\n\nrépartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires; cependant,\nune dérogation peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se\ncompenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation\néconomique des parties est sensiblement différente (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013\nconsid. 6). De plus, pour pouvoir mettre des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas en\napplication de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, il faut soit une disparité économique importante entre les\nparties, soit que celle qui est victorieuse doive répondre de frais injustifiés occasionnés par son\ncomportement (cf. ATF 139 III 33 consid. 4.2).\n\nb) En l'espèce, la procédure de première instance était largement contentieuse, preuves en\nsoient son ampleur, en particulier le nombre et la difficulté des pièces produites et sa durée. En\ndéfinitive, chacune des parties a obtenu gain de cause sur certains de ses chefs de conclusions, et\na été déboutée sur d'autres points. Du point de vue de la proportion dans laquelle chaque époux a\ngain de cause, la solution retenue par le premier juge se justifie donc, l'appelante n'apportant\naucun élément d'argumentation qui devrait amener la Cour de céans à en décider autrement. Vu\nce qui précède, c'est donc à juste titre que le Président du tribunal a décidé de répartir les frais par\nmoitié et de compenser les dépens. Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement\nattaqué sur cette question.\n\n6. En ce qui concerne les frais et dépens d'appel, chacune des parties requiert qu'ils soient mis\nà la charge de l'autre partie.\n\na) Dans la mesure où l'appelante succombe sur la majorité de ses chefs de conclusions,\nen particulier sur les montants qu'elle réclamait pour son entretien, et n'a gain de cause que sur\ndes points accessoires, il se justifie de mettre les frais d'appel à sa charge exclusive.\n\nb) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 4'000 francs.\n\nc) En ce qui concerne les dépens de l'intimé pour la procédure d'appel, ils seront fixés\nglobalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e, 63 al. 2 et 64 al. 2 RJ) à la somme de\n5'000 francs, débours compris, TVA par 400 francs (8 % de 5'000 francs) en sus, montant qui tient\nadéquatement compte des intérêts en jeu et du travail de l'avocat qui a été amené, d'une part, à\nexaminer un jugement de 13 pages et un appel relativement touffu et peu cohérent de 20 pages,\npour rédiger sa réponse de 16 pages, et, d'autre part, à se déterminer sur les écritures de\nl'appelante des 13 octobre et 10 décembre 2014 relatives à la charge fiscale.\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est partiellement admis.\n\nPartant, les chiffres 4 et 5 du jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de\nla Veveyse du 14 août 2014 ont désormais la teneur suivante:\n\n4. Le droit de visite de B.________ est réservé. A défaut d’entente entre les parties, il s’exercera une\nsemaine sur deux, du mercredi après l’école au lundi matin à la rentrée de l’école ainsi que durant la\nmoitié des vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez\nl’un et l’autre parent.\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 14\n\nChaque parent est en droit de se rendre à l’étranger avec les enfants pour des vacances et devra,\npour ce faire, disposer des papiers d’identité originaux des enfants. Chaque parent informera\npréalablement l'autre de sa destination lorsqu'il se rendra à l'étranger avec les enfants.\n5. B.________ contribuera à l’entretien de sa famille, dès le 1er juin 2012, par\n5.1. le paiement du loyer de la villa de H.________\n5.2. la prise en charge de tous les frais de I.________\n5.3. le versement, d’une pension mensuelle de 2'000 francs pour chacun des enfants, d’éventuelles\nallocations familiales étant payables en sus\n5.4. la prise en charge de la moitié des frais extraordinaires relatifs aux enfants (traitement\northodontique, ophtalmologique…)\n5.5. le versement d’une pension mensuelle de 6'400 francs pour A.________\nLes pensions prévues sous ch. 5.3 et 5.5 sont payables d’avance, au début de chaque mois, et\nporteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance.\nIl est pris acte que, pour les mois de juin et de juillet 2012, ces contributions ont déjà été acquittées.\nB.________ est tenu d'acquitter l'ensemble des impôts et des cotisations AVS pour son épouse et\nleurs enfants jusqu'au 31 mai 2012. Dès le 1er juin 2012, chaque époux acquitte lui-même ses\nimpôts et cotisations AVS.\n\nII. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________.\n\n"}