{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-204_2015-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_204", "Checksum": "79f81ad83f3421868965dcb189e7f9e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans la mesure où il ressort cependant des\npièces produites par l'appelante elle-même qu'elle a disposé de 17'860 francs en avril 2012 (cf.\npièce 141 demanderesse, CHF 11'481 et EUR 5'316, soit CHF 6'379 au cours de 1.20), de\n10'437 francs en mai 2012 (cf. pièce 142 demanderesse, CHF 7'987 et EUR 2'041), de\n9'487 francs en juin 2012 (cf. pièce 143 demanderesse, CHF 7'527 et EUR 1'634), et de\n13'308 francs en juillet 2012 (cf. pièce 144 demanderesse, CHF 5'320 et EUR 6'657), soit en\nmoyenne 12'773 francs par mois, ce qui est largement supérieur au montant que l'intimé est\nastreint à lui verser, à savoir 10'400 francs par mois, il sera également pris acte que, pour les mois\nde juin et de juillet 2012, ces contributions ont déjà été acquittées.\n\nEn ce qui concerne les impôts et les cotisations AVS de la famille pour la période antérieure au\n1er janvier 2013, il sera fait référence à l'art. 42 al. 2 LIFD qui prévoit qu'en cas de divorce ou de\nséparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la\npériode fiscale. Dans la mesure où, en l'espèce, la séparation a pris effet au 1er décembre 2012, il\nest possible qu'une taxation séparée soit intervenue pour l'année fiscale 2012 déjà. Or, puisque\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 14\n\nl'intimé a été astreint à verser des contributions d'entretien à partir du 1er juin 2012 seulement, il se\njustifie de prévoir qu'avant cette date, il est tenu d'acquitter l'ensemble des impôts et des\ncotisations AVS pour son épouse et leurs enfants. Dès cette date en revanche, il appartiendra à\nchaque époux d'acquitter lui-même ses impôts et cotisations AVS. L'appel sera partiellement\nadmis sur ce point.\n\n4. L'appelante s'en prend enfin au jugement attaqué en tant qu'il lui refuse la provisio ad litem\nde 25'000 francs demandée. L'intimé conclut au rejet de ce chef de conclusions.\n\nD'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due, à titre d'avance sur les frais du procès, à\nl'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour les assumer; le juge ne peut\ntoutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum\nnécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (cf. arrêts TF 5A_826/2008 du\n5 septembre 2009 consid. 2 et 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1). Les contributions\nd'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de\nservir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle\nprovision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la\nfamille (cf. arrêt TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). Selon la jurisprudence – analogue à\ncelle qui s'applique en matière d'assistance judiciaire (cf. arrêt TF 5P.441/2005 du 9 février 2006\nconsid. 1.2) – il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du\nrequérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (cf. ATF 135 I 221\nconsid. 5.1). Le solde sera comparé aux frais de justice et d'avocat prévisibles et si le surplus dont\ndispose le requérant lui permet de payer en une année – deux ans pour les procédures plus\ncomplexes – lesdits frais, il ne peut bénéficier d'une provisio ad litem (cf. arrêt TF 5P.441/2005 du\n9 février 2006 consid. 1.2).\n\nEn l'espèce, le jugement attaqué retient que l'appelante dispose de EUR 50'000 sur un compte en\nbanque et que ce montant, compte tenu des contributions qu'elle reçoit depuis la séparation, n'a\npas dû diminuer, de sorte qu'elle est en mesure de supporter elle-même les honoraires de sa\nmandataire. L'appelante ne conteste pas disposer de cette somme, mais estime que ce montant\nest \"faible\" en comparaison des revenus et de la fortune vraisemblable de son époux. Au vu de la\njurisprudence citée, cet argument est sans pertinence. Il va de soi qu'avec des économies de\nEUR 50'000, l'appelante est en mesure d'honorer sa mandataire. On ajoutera encore qu'en\nbénéficiant d'une contribution à son propre entretien de 6'400 francs, alors que son loyer et\nl'ensemble des frais afférents à ses enfants sont payés par son époux ou couverts par la pension\ntrès généreuse qu'il verse en leur faveur, on peut attendre de l'appelante qu'elle consacre une\npartie de ce montant à sa défense procédurale. Son appel sera par conséquent rejeté sur ce point.\n\n5. En application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le Président du tribunal a décidé que chaque\npartie supporterait la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens. L'appelante requiert en\nappel que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge de l'intimé.\n\n"}