{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-204_2015-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_204", "Checksum": "79f81ad83f3421868965dcb189e7f9e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il faut en déduire le coût du logement, compris dans\nla prise en charge du loyer de la villa familiale par l'intimé, et celui des soins et éducation, assumé\nen nature par l'appelante. Le coût des deux enfants des parties s'établit ainsi à 960 francs pour le\ncadet et à 1'285 francs pour l'aîné. Il se justifie de le majorer de 20 %, ce qui donne un coût de\nrespectivement 1'152 et 1'542 francs. En fixant les pensions à 2'000 francs par enfant, sans\ncompter les frais d'écolage et leur part au loyer payés par l'intimé, le premier juge a donc non\nseulement tenu compte du train de vie élevé des enfants avant la séparation, mais également\nprévu une généreuse marge pour l'ensemble des frais annexes liés à leurs activités et à leurs\nbesoins extraordinaires. Dans la mesure où l'intimé n'a pas contesté le montant des contributions\ndues pour l'entretien des enfants et dans l'intérêt bien compris de ces derniers, ces contributions\nd'entretien seront néanmoins maintenues à 2'000 francs, les conclusions supplémentaires de\nl'appelante les concernant étant en revanche rejetées.\n\nEn ce qui concerne enfin les frais d'écolage d'une autre école en Suisse ou à l'étranger, on ne\nsaurait statuer à ce sujet maintenant. En effet, outre le fait qu'un changement d'école n'est pas\nd'actualité, il ne serait pas adéquat d'astreindre l'intimé à payer un écolage dont on ignore le\nmontant. Si un changement d'école – et d'écolage – devait intervenir, il conviendra de revoir\nl'ensemble de la réglementation financière entre les parties, une différence importante d'écolage\npouvant modifier sensiblement le montant à disposition pour l'entretien de la famille. Ce chef de\nconclusions sera par conséquent rejeté.\n\nf) Il a été retenu que le niveau de vie total de la famille s'établissait à 25'921 francs. Il\nconvient d'en déduire le montant consacré aux enfants, soit 4'400 francs pour les frais de\nscolarisation, et 2'000 francs par enfant au titre de la contribution que l'intimé a été astreint à\nverser pour leur entretien. Le solde de 17'521 francs représente par conséquent le train de vie des\népoux, qu'il convient de répartir par moitié entre eux, soit 8'760 francs pour chacun. Dès lors que\nl'intimé paye directement le loyer de la villa familiale, la contribution d'entretien en faveur de\nl'appelante devrait s'établir à 5'860 francs (17'521 ./. 2 = 8'760 - 2'900). Compte tenu de\nl'interdiction de la reformatio in pejus, elle sera cependant maintenue à 6'400 francs. L'appel sera\npar conséquent rejeté sur ce point.\n\ng) Dans ses écritures complémentaires des 13 octobre et 10 décembre 2014, l'appelante\nallègue que sa charge fiscale serait supérieure aux montants initialement pris en compte. Dans la\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 14\n\nmesure où les contributions d'entretien ont été fixées en tenant compte du niveau de vie antérieur\nà la séparation et non des charges actuelles des parties, la charge fiscale effective de l'appelante\nest sans pertinence. Point n'est donc besoin d'examiner ses allégués y relatifs.\n\nh) Le premier juge a mis à la charge de l'intimé le loyer de la villa familiale. Il a en revanche\nretenu que les frais accessoires de la villa étaient à la charge de l'appelante. Celle-ci demande en\nappel que ces frais soient pris en charge par son mari. Elle fait valoir que la solution préconisée\npar le jugement attaqué ne lui permet pas de maintenir son niveau de vie (cf. mémoire d'appel\np. 10 ch. 10). Elle ne saurait être suivie sur ce point. En effet, s'il fallait mettre ces frais à la charge\nde l'intimé, il conviendrait de les déduire également du solde de 8'760 francs précité, diminuant\nd'autant la contribution à l'entretien de l'appelante. Dans la mesure où cette contribution est déjà\nplus élevée que celle qui lui reviendrait, on ne saurait péjorer encore la situation de l'intimé, raison\npour laquelle ce chef de conclusions sera rejeté.\n\ni) Dans un dernier point, l'appelante requiert que le dies a quo du versement des pensions\nsoit fixé au 1er juin 2012 en lieu et place du 1er décembre 2012 prévu par le jugement attaqué, et\nque le paiement de l'intégralité des impôts et des cotisations AVS de la famille pour la période\nantérieure au 1er janvier 2013 soit mis à la charge de l'intimé (cf. mémoire d'appel p. 17 ch. 27).\n\nAux termes de l'art. 173 al. 1 CC, à la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires\ndues pour l'entretien de la famille. Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour\nl'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de\nl'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; cf. arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014\nconsid. 4.1.2). Dans un tel cas, il y a cependant lieu de prendre en considération les montants que\nle débirentier a déjà versés. Le juge du fond doit ainsi statuer sur les montants qui doivent être\ndéduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas\nse contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en\nchiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (cf.\nATF 138 III 583 consid. 6.1.1).\n\n"}