{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-204_2015-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_204", "Checksum": "79f81ad83f3421868965dcb189e7f9e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De son côté, l'intimé admet que des dépenses\nfamiliales ont été payées par ce compte, admettant à ce titre GBP 70'000 pour les années 2009 à\n2013 et GBP 87'770 pour 2008 (cf. DO 281-282). L'analyse des relevés de compte pour 2008 (cf.\npièce 129 défendeur) conduit à retenir que EUR 31'306 – soit 49'463 francs au cours de 1.58 – et\nGBP 20'584 – soit 40'962 francs au cours de 1.99 – ont été débités de ce compte au moyen d'une\ncarte de débit, ce qui laisse présumer qu'il s'agit de dépenses courantes pour la famille. Pour le\nsurplus, ce compte a servi à payer le loyer de la villa familiale et l'achat d'une voiture. Si on y\najoute les dépenses – non contestées – effectuées par le biais d'un compte ouvert auprès de\nS.________, soit 154'000 francs, on arrive à un montant de 244'425 francs pour 2008. A juste titre,\nl'appelante fait remarquer que l'achat de la voiture, par EUR 26'998, soit 42'656 francs au cours de\n1.58, doit également être pris en compte (cf. mémoire d'appel p. 15 ch. 18), ce que le Président du\ntribunal n'avait d'ailleurs pas oublié. Le total se monte par conséquent à 287'081 francs au lieu du\nmontant de 196'513 francs retenu par le premier juge pour 2008. La moyenne mensuelle pour\nl'année 2008 se monte donc à 23'923 francs. Pour les années 2009 à 2011, le même compte a\nservi, outre au paiement du loyer, à régler des dépenses de EUR 49'966 – soit 68'453 francs au\ncours de 1.37 – et de GBP 3'335 – soit 5'235 francs au cours de 1.57 – au moyen de la carte de\ndébit, ce qui représente 55'201 francs au total, ou 1'533 francs par mois, qui s'ajoutent aux\ndépenses moyennes de 12'939 francs par mois retenues par le premier juge pour ces années, et\nnon contestées.\n\nL'appelante met en exergue le fait que le premier juge a retenu que l'on ignorait si les pièces\nproduites par l'intimé sont exhaustives ou si d'autres dépenses de la famille ont été payées au\nmoyen d'un autre compte (cf. mémoire d'appel p. 14-15 ch. 17). Dans la mesure où l'examen de la\ncause est limité à la simple vraisemblance des faits, il appartenait à l'appelante de faire état\nd'éléments concrets à l'appui de ses allégués. Or, elle s'est en l'espèce bornée à contredire les\nconstatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des\npreuves (cf. mémoire d'appel et p. 16 ch. 20). Elle ne saurait en particulier être suivie lorsqu'elle\nallègue, en se référant à ses pièces 140 à 144, que de nombreux paiements ont été effectués en\nespèces (cf. mémoire d'appel p. 15 ch. 19). D'une part en effet, l'examen de ces pièces indique\nque de très nombreuses dépenses ont été effectuées au moyen de cartes de crédit ou de débit, de\nsorte que lesdits achats se retrouvent sur les décomptes bancaires mentionnant des paiements en\nfaveur des instituts émetteurs de ces cartes. D'autre part, en ce qui concerne les quelques achats\nréellement payés en espèces, on relèvera que les décomptes bancaires produits mentionnent\nrégulièrement des retraits d'espèces. L'appelante ne peut donc rien tirer des documents qu'elle a\nproduits.\n\nCompte tenu de ce qui précède, il y a lieu de corriger le montant des dépenses mensuelles\nconsacrées à l'entretien de la famille de 2008 à 2011. Il se monte en effet à 23'928 francs en 2008\net à une moyenne de 16'852 francs de 2009 à 2011 (12'939 + 2'380 + 1'533). Sur les quatre\nannées, on obtient ainsi une moyenne mensuelle de 18'621 francs, qui sera retenue comme base\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 14\n\ndu train de vie de la famille avant la séparation, sans compter le loyer de la villa familiale, par\n2'900 francs par mois, et les frais de scolarisation des enfants, par 4'400 francs par mois. Le\nniveau de vie total de la famille s'établit ainsi à 25'921 francs.\n\ne) L'appelante conclut au versement d'une contribution d'entretien de 25'000 francs par\nmois, sans préciser quelle part elle estime nécessaire pour les enfants et quelle part doit lui revenir\n(cf. mémoire d'appel p. 18 ch. 28). Elle sollicite en outre que soient mis à la charge de son époux\nnon seulement l'écolage à I.________, mais celui de toute autre école en Suisse ou à l'étranger,\nainsi que tous les frais annexes liés notamment aux activités exercées par les enfants, la totalité –\net non seulement la moitié tel que prévu par le jugement attaqué – des besoins extraordinaires\nrelatifs aux enfants, notamment frais orthodontiques et ophtalmologiques (cf. mémoire d'appel\np. 16 ch. 20).\n\n"}