{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-204_2015-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_204", "Checksum": "79f81ad83f3421868965dcb189e7f9e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle fait valoir à cet\négard que ces années ont été analysées de manière incomplète, en écartant les années\nsubséquentes ainsi que les revenus et la fortune de l'intimée pour ces années, et que cette\nméthode conduit à écarter arbitrairement certains indices des dépenses de la famille, comme du\nrevenu et de la fortune vraisemblables de l'intimé, à tout le moins hypothétiques. Elle ne saurait\nêtre suivie sur ce point. En effet, selon la jurisprudence, le train de vie mené jusqu'à la cessation\nde la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Dans ces conditions, il\nimporte peu que l'intimé dispose aujourd'hui d'une fortune non analysée par le premier juge, ou\nqu'il dispose actuellement, le cas échéant, de revenus non pris en compte par le jugement attaqué.\nPar ailleurs, dans la mesure où l'appelante elle-même allègue que depuis que le couple a connu\ndes difficultés, soit depuis mi-2012, l'intimé aurait volontairement et unilatéralement réduit ses\nengagements envers sa famille, c'est à juste titre que le Président du tribunal a limité son analyse\ndu train de vie aux années 2008 à 2011, soit entre le moment où les parties sont venues s'établir\nen Suisse et le moment où le couple a connu les premières difficultés. C'est donc à juste titre que\ntous les éléments relatifs à la fortune et aux revenus de l'intimé à partir de 2012 n'ont pas été pris\nen compte. L'ensemble de l'argumentation de l'appelante relative à ces années sera donc\négalement écarté par la Cour de céans. Cela concerne en particulier ses allégués en lien avec les\ncomptes J.________ pour les années 2012 et 2013 (cf. mémoire d'appel p. 11 ch. 11 et DO 186-\n187, pièce 123 défendeur), et ses remarques relatives aux comptes K.________ de L.________\n(cf. mémoire d'appel p. 12-13 ch. 14 et DO 243-244) dans la mesure où elles portent sur l'année\n2012, y compris les paiements en faveur de M.________, de N.________ ou de O.________ (cf.\nmémoire d'appel p. 13, pièces 99 et 100 défendeur) qui ont été effectués en 2012. Il doit en aller\nde même en ce qui concerne le prêt de EUR 500'000 accordé en janvier 2010 à P.________ (cf.\nmémoire d'appel p. 12 ch. 12 et DO 197 et 216), car ce prêt est sans lien avec le financement du\ntrain de vie de la famille.\n\nEn ce qui concerne les comptes K.________ de L.________ (cf. mémoire d'appel p. 12-13 ch. 14\net DO 243-244) pour les années 2009 à 2011 (cf. pièces 86, 87, 88 et 112 défendeur), on relèvera\nqu'il s'agit de relevés de gestion de fortune, sans pertinence pour l'analyse du train de vie de la\nfamille durant ces années.\n\nEn ce qui concerne les dépenses de la famille effectuées depuis le compte de Q.________ (cf.\npièce 115 défendeur), le premier juge les a estimées à EUR 18'207 par an, soit 1'820 francs par\nmois, alors que l'appelante estime qu'elles se montent à EUR 28'007 par an, le juge ayant admis\nen déduction EUR 9'800 par an pour une assurance-vie et des frais de copropriété alors que ces\nversements ne seraient pas documentés (cf. mémoire d'appel p. 12 ch. 13). Or, l'examen détaillé\ndes relevés de compte conduit aux résultats suivants. L'année 2011 n'est documentée que\njusqu'au 30 juin et l'année 2009 ne porte que sur trois mois, ce dont il faut tenir compte dans la\nmensualisation des dépenses. Les relevés de compte permettent d'identifier des paiements de\nEUR 672 (2 x 336) en 2011 et de EUR 1'721 en 2010 pour des assurances-vie, ainsi que des\nversements de EUR 544 (234 + 155 + 155) en 2011 et de EUR 6'970 (1'230 + 3'000 + 2'740) en\n2010 pour des frais de copropriété. Au total, ce sont donc EUR 36'228 qui ont servi pour des\ndépenses de la famille (9'750 - 672 - 544 = 8'534 en 2011; 35'042 - 1'721 - 6'970 = 26'351 en\n2010; 1343 en 2009). Réparti sur 21 mois, cela donne une moyenne mensuelle de EUR 1'725,\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 14\n\nsoit, au taux de change moyen de 1.38 valable en 2010, 2'380 francs en lieu et place des\n1'820 francs admis par le premier juge.\n\n"}