{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-204_2015-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_204", "Checksum": "79f81ad83f3421868965dcb189e7f9e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Celui des parents dont la\ncapacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à\nl'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en\nnature (cf. arrêt TF 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1.2). Les tabelles de l'Office de la\njeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la\ndernière tabelle du 1er janvier 2015 est identique à celles des années 2013 et 2014; cf.\nwww.ajb.zh.ch] peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant\ndans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285\nal. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité\ncontributive des parents (cf. arrêt TF 5A_329/2014 du 28 août 2014 consid. 7.3.4; RFJ 2012 p. 339\nconsid. 2f/bb). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien\nstatistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au\ncontraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu’à 25 %,\nde cas en cas, pour tenir compte notamment d’un train de vie peu élevé ou d’un coût de la vie, au\nlieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification\nque dans le cas d’un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi\nnotamment aux charges fiscales (cf. RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb), voire augmentées\nlégèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (cf. arrêt TF\n5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). De plus, les enfants ont le droit de recevoir une\néducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs\nbesoins doivent donc également être calculés de manière plus large lorsque les parents\nbénéficient d'un niveau de vie plus élevé (cf. arrêt TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid.\n6.1).\n\nc) En l'espèce, le Président du tribunal, au vu de la situation favorable des parties, s'est\nfondé sur le principe du maintien du train de vie antérieur à la séparation et non sur la méthode du\nminimum vital avec répartition de l'excédent. Il a également retenu que, pendant la vie commune,\nle niveau de vie des parties était assuré par les seuls revenus du mari. Il a en outre relevé qu'au vu\nde la formation universitaire de l'appelante effectuée à l'étranger et de l'âge de ses enfants, il ne\npouvait être exigé qu'elle trouve une activité lucrative à court terme, renonçant en l'état à lui\nimputer un revenu hypothétique. En ce qui concerne le train de vie de la famille durant les années\n2008 à 2011 qu'il a jugées déterminantes, il a retenu – en se fondant sur les déclarations de\nl'intimé et les pièces du dossier – que les dépenses mensuelles moyennes pouvaient être\nestimées à 16'745 francs, auxquels s'ajoutaient le loyer de la villa familiale, par 2'900 francs, et\nl'écolage des enfants, soit environ 4'400 francs par mois (52'431 pour l'année scolaire 2011-2012,\npièces 115 et 116 demanderesse). Le Président du tribunal a en conséquence fixé les pensions\npour les enfants à 2'000 francs pour chacun d'eux et celle pour l'appelante à 6'400 francs, l'intimé\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 14\n\nétant par ailleurs astreint à continuer à payer tant le loyer de la villa familiale que l'écolage des\nenfants auprès de I.________.\n\n"}