{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-204_2015-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_204", "Checksum": "79f81ad83f3421868965dcb189e7f9e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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ATF 137 III 385 consid. 3.1).\nTant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés\n(art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux\nménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi\nd'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la\ncessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un\nprincipe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension. Quand il\nn'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable\n(cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1 et les références citées).\n\nEn cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à\nl'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la\npension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du\ndroit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors\ninopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de\nvie. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas\nconduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de\npatrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du\n28 août 2014 consid. 5.1 et les références citées).\n\nSelon la jurisprudence, la fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer\nleur capacité financière s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien, que lorsque le\nrevenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille; en l'absence de déficit, seul\nle rendement du patrimoine entre en ligne de compte (cf. ATF 134 III 581 consid. 3.3; arrêt TF\n5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 6.3). Dans certaines circonstances, le conjoint peut\ncependant aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie\nantérieur (cf. arrêt TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1).\n\nS'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs,\nle juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le\ndébiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne\nvolonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la\npersonne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut\nraisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations; néanmoins, lorsque\nla possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction\n(cf. ATF 137 III 118; arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). En outre, lorsque le\ndébirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait\nd'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait\nprécédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_318/2014 du\n2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1).\n\nEnfin, aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale sont\nordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas\nrestreints aux seuls titres, l'administration de ceux-ci doit pouvoir intervenir immédiatement\n(art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 14\n\nprincipe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La cognition du juge est\nlimitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (cf. arrêt TF\n5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).\n\n"}