{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-204_2015-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_204", "Checksum": "79f81ad83f3421868965dcb189e7f9e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le\npère ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont\nréciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est\ndésormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. arrêt TF 5A_127/2009 du\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 14\n\n12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit\nservir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (cf. ATF 131 III 209 consid. 5).\n\nEn l'espèce, il y a accord entre les parties sur le fait que la garde des enfants est confiée à la mère\net que le père bénéficie d'un droit de visite, dont les modalités principales ont été retenues par le\npremier juge conformément à l'accord passé en audience et aux conclusions concordantes des\nparties. L'appelante allègue maintenant que ces modalités ne sont pas suffisamment précises pour\néviter toute tension entre les parents au sujet de l'exercice du droit de visite. Elle requiert par\nconséquent que ces modalités soient précisées selon ses conclusions, ce que l'intimé considère\ncomme inutile.\n\na) Dans ses conclusions en appel, l'appelante demande qu'il soit précisé que \"le droit de\nvisite du père s'exercera à charge pour le père de prendre les enfants au domicile de la mère et de les y\nramener\". Dans sa motivation en revanche, elle requiert que le droit de visite du père s'exerce \"à\ncharge pour le père de prendre les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener\". La précision du droit\nde visite souhaitée par l'appelante n'est ainsi pas claire. Or, il ressort du dossier que, si les parties\nhabitent dans le canton de Fribourg, ils passent l'un et l'autre du temps en Italie, où ils ont de la\nfamille et de la propriété. Il semble donc se présenter alternativement des situations où le père\ndevra venir chercher ses enfants au domicile de la mère et des situations où il devra les prendre\nailleurs, notamment en Italie. Il n'est donc pas possible de prévoir à l'avance une réglementation\nunique, la meilleure solution pouvant être différente de cas en cas. Dans ces conditions, c'est à\njuste titre que le premier juge a renoncé à prévoir cette précision, préférant faire appel au sens des\nresponsabilités et à la nécessité d'une certaine collaboration entre les parties. S'il devait s'avérer\nqu'ils en sont incapables, il conviendra, le cas échéant, d'instaurer une curatelle de surveillance du\ndroit de visite (cf. art. 308 CC), plutôt que de fixer une fois pour toutes les détails précis de\nl'exercice du droit de visite. Ce chef de conclusions sera par conséquent rejeté.\n\nb) L'appelante requiert également qu'il soit dit que \"les parents établiront d'entente entre eux un\nplanning au début de chaque trimestre scolaire\". Là encore, la même remarque s'impose. Il est certes\ndans l'intérêt des deux parents et des enfants que le planning des week-ends et des vacances que\nces derniers passeront en compagnie de leur père soit établi quelque temps à l'avance. Il importe\nà cet égard que les parents collaborent entre eux en temps utile, mais également qu'ils fassent\npreuve d'une certaine flexibilité. Il semble dès lors contreproductif de prévoir une date butoir fixe\npour établir ce planning, qui sera nécessairement soumis à des modifications à court terme. Dans\nces conditions, ce chef de conclusions sera également rejeté.\n\nc) Enfin, l'appelante demande qu'il soit prescrit que \"B.________ s'engage à informer\npréalablement la mère de l'endroit où il se rendra avec les enfants durant son droit de visite\". Ainsi que\nl'intimé le relève avec pertinence dans sa détermination, il va de soi qu'il informera l'appelante s'il\nse déplace avec les enfants à l'étranger. On retiendra que, dans la mesure où les parties\nconservent chacune l'autorité parentale, il va également de soi que l'appelante devra en faire de\nmême si elle se rend à l'étranger avec les enfants. A priori, point n'est besoin de fixer dans un\njugement des choses qui semblent aller de soi, mais dans la mesure où cela permet de rassurer\nchacun des parents, le jugement attaqué sera complété en ce sens qu'il sera dit que chaque\nparent informera préalablement l'autre de sa destination lorsqu'il se rendra à l'étranger avec les\nenfants. L'appel sera admis dans cette mesure.\n\n3. L'appelante soulève de nombreux griefs en lien avec les contributions d'entretien que l'intimé\na été astreint à verser pour elle-même et les enfants.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 14\n\n"}