{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-204_2015-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_204_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c3a548c4f0ff4724364c69ca8fb191e593236471494a8083447e646b0c8d00d2a858ceeeddc2701fcbfb9b4ca3ef8165&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_204", "Checksum": "79f81ad83f3421868965dcb189e7f9e6"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 204"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.03.2015 101 2014 204"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 31.03.2015 101 2014 204"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les 10 décembre 2014 et 5 janvier\n2015, chacune des parties a déposé une détermination relative à la question fiscale.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour\nautant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art.\n308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les\nmesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1\nCPC).\n\nEn l'espèce, le jugement attaqué a été notifié aux mandataires des parties le 27 août 2014.\nDéposé le lundi 8 septembre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire\nd'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contribution\nd'entretien réclamée par l'épouse en première instance, soit 25'000 francs par mois, pension\ncontestée par le mari dans la mesure où elle dépasse 6'750 francs, la valeur litigieuse en appel est\nclairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.\n\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprotectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits\nd'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC), tout en étant lié par les conclusions des parties\n(principe de disposition, art. 58 al. 1 CPC), sauf en ce qui concerne les intérêts des enfants,\nsoumis à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC).\n\nLe principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique par ailleurs. Il signifie qu'une\nautorité de recours ne peut pas modifier l'arrêt attaqué au détriment de la partie qui a recouru, sauf\nsi la partie adverse a interjeté un recours joint, ce qui n'est pas admis en procédure sommaire\n(art. 314 al. 2 CPC en lien avec l'art. 271 CPC; cf. arrêt TF 5A_862/2014 du 17 février 2015\nconsid. 5.2).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 14\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\nd) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en\ncompte en appel que s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première\ninstance bien que la partie que s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En\nmatière de mesures protectrices de l'union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable. Selon\nla jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous\nles éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision, même si ce sont les parties\nqui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par\nles faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il\nordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les\nfaits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite.\nEn effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la\nprocédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la\ncause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt\nTF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Le juge est libre dans l’appréciation des preuves\nqu’il administre (art. 157 CPC). Il n’est pas exigé des parties qu’elles allèguent tous les aspects et\ntoutes les particularités d’un moyen de preuve dont la force probante est appréciée au moment de\nla décision (cf. arrêt TF 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3).\n\nEn l’espèce, dans son courrier du 13 octobre 2014, l'appelante fait nouvellement valoir que sa\ncharge fiscale est plus élevée que celle initialement estimée par les parties. Elle produit à cet\négard un courrier de sa fiduciaire du 26 septembre 2014. Ce fait nouveau est recevable en appel,\nl'appelante l'ayant invoqué sans retard et n'ayant évidemment pas été en mesure de le faire en\npremière instance. En outre, il appartenait au premier juge d’établir les faits d’office et ainsi de\nprendre en compte la charge fiscale des époux telle qu’elle ressortait du dossier. Dans ces\nconditions, on ne peut admettre, comme le soutient l’intimé, que l’appelante serait liée par ses\nallégués de première instance. Partant, il sera entré en matière sur les griefs de l’appelante relatifs\nà ses charges fiscales.\n\ne) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur\npièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son\ntraitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.\n\nf) Vu les montants contestés en appel – soit 14'600 francs par mois au minimum – et la\ndurée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au\nTribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).\n\n2. Dans un premier grief, l'appelante requiert que les modalités du droit de visite du père sur les\nenfants soient précisées.\n\n"}