III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 1'200 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance de frais prestée par le recourant, ce dernier pouvant obtenir à ce titre remboursement de la somme de 300 francs de la part de son épouse. IV. A.________ est reconnu devoir à B.________, à titre de dépens pour l'appel, après compensation, un montant de 378 francs (350 francs + TVA par 28 francs). V. Communication. Tribunal cantonal TC Page 8 de 8