2 RJ) à 1'000 francs, débours compris, TVA en sus, et ceux de l'intimée à 800 francs, débours compris, TVA en sus. Dès lors, A.________ devant supporter les 3/4 des dépens de l'intimée (soit 600 francs) et B.________ devant prendre en charge 1/4 de ceux de son époux (soit 250 francs), le recourant sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l'intimée la somme de 350 francs, plus TVA par 28 francs (8% de 350 francs). la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 19 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est réformé, pour prendre la teneur suivante: