3. A.________ fait encore valoir qu'il s'est acquitté de la prime mensuelle d'assurance-maladie de l'intimée, à hauteur de 571 fr. 15 par mois, ainsi que des charges de la villa de E.________, à F.________, à concurrence de 831 francs par mois, pour la période de juillet 2013 à juin 2014. Il ajoute que son épouse a prélevé, entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013, la somme de 7'190 francs, ainsi que le montant de 7'900 francs entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014 (appel, p. 3-4, 10-13). L'intimée a admis ce grief (réponse, p. 3, 5-6). Partant, conformément à la jurisprudence (ATF 138 III 583, consid. 6.1.1) et à l'avis de la doctrine en la matière (CR CC I- CHAIX,