La retraite anticipée de A.________ doit dès lors être considérée comme une diminution volontaire de revenus. Cela étant, il n'est pas possible de déterminer aujourd'hui quels seront les revenus du recourant à compter du 1er mai 2015, ni quel montant il percevrait s'il avait renoncé à une prestation LPP en capital. Enfin, le principe d'une pension en capital en faveur de l'épouse n'est en soi pas exclu au moment du divorce (cf. art. 126 al. 2 CC). Partant, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal n'a pas tenu compte de ces changements futurs.