du Tribunal et ajoutant qu'il appartiendra au recourant de demander la modification des mesures "protectrices", si son revenu au-delà du 1er mai 2015 ne devait plus lui permettre de servir la pension fixée (réponse, p. 4). La Présidente du Tribunal, dans sa décision, retient que les motifs invoqués par l'époux pour la prise de sa retraite anticipée ne sont pas sérieux et que, comme le reconnaît lui-même A.________, la question de la baisse du capital LPP en 2015 n'est plus d'actualité.