{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-203_2015-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_203_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f2ce352c40a1b5fcfa3e0a08cccdcaa508280f863de44d6e6c93162e22f2bbf820363a8af9f31a8a725d2f3b5beb4d7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f2ce352c40a1b5fcfa3e0a08cccdcaa508280f863de44d6e6c93162e22f2bbf820363a8af9f31a8a725d2f3b5beb4d7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_203", "Checksum": "0748ddc24be3bd9d9a777be7c5a5e175"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.02.2015 101 2014 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2015 101 2014 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.02.2015 101 2014 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Vu le sort donné aux divers\ngriefs invoqués et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus\nsouple dans l'attribution des frais, il se justifie de répartir les frais d'appel, en ce sens que\nA.________ en supportera les 3/4 et B.________ le 1/4 restant.\n\nc) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95\nal. 2 let. b CPC) à 1'200 francs. Indépendamment de cette attribution, ils seront acquittés envers\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nl'Etat par prélèvement sur l'avance versée par A.________ (art. 111 al. 1 CPC), qui pourra obtenir\nremboursement de la somme de 300 francs de la part de son épouse.\n\nd) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat,\nl'intérêt et la situation économique des parties, les dépens du recourant pour l'instance d'appel\nsont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 1'000 francs,\ndébours compris, TVA en sus, et ceux de l'intimée à 800 francs, débours compris, TVA en sus.\nDès lors, A.________ devant supporter les 3/4 des dépens de l'intimée (soit 600 francs) et\nB.________ devant prendre en charge 1/4 de ceux de son époux (soit 250 francs), le recourant\nsera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l'intimée la somme de 350 francs, plus TVA\npar 28 francs (8% de 350 francs).\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 19 août 2014 par la Présidente du\nTribunal civil de la Broye est réformé, pour prendre la teneur suivante:\n\n\" a) A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement\nd'un montant global de 16'917 fr. 10 pour la période courant du 1er juillet 2013 au 31\ndécembre 2013 et de 17'107 fr. 10 pour la période courant du 1er janvier 2014 au 30\njuin 2014.\n\nCes montants sont payables à 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt et\nportent intérêt à 5% l'an dès la date moyenne, respectivement les 1er octobre 2013\net 1er avril 2014.\n\nb) Dès le 1er juillet 2014, A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son\népouse par le versement d'une pension mensuelle de 5'390 francs.\n\nCette pension est payable d'avance, le 1er de chaque mois, et porte intérêt à 5% l'an\ndès chaque échéance. \"\n\nII. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence des 3/4, le solde par 1/4\nétant supporté par B.________.\n\nIII. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 1'200 francs. Indépendamment de\nleur attribution, ils seront acquittés envers l'Etat par prélèvement sur l'avance de frais prestée\npar le recourant, ce dernier pouvant obtenir à ce titre remboursement de la somme de 300\nfrancs de la part de son épouse.\n\nIV. A.________ est reconnu devoir à B.________, à titre de dépens pour l'appel, après\ncompensation, un montant de 378 francs (350 francs + TVA par 28 francs).\n\nV. Communication.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 16 février 2015/sze\n\nLe Président La Greffière-rapporteure\n"}