{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-203_2015-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_203_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f2ce352c40a1b5fcfa3e0a08cccdcaa508280f863de44d6e6c93162e22f2bbf820363a8af9f31a8a725d2f3b5beb4d7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f2ce352c40a1b5fcfa3e0a08cccdcaa508280f863de44d6e6c93162e22f2bbf820363a8af9f31a8a725d2f3b5beb4d7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_203", "Checksum": "0748ddc24be3bd9d9a777be7c5a5e175"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.02.2015 101 2014 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2015 101 2014 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.02.2015 101 2014 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:08", "Checksum": "d6a5affa8256bf03f62562f74bc6d89b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2015 101 2014 203\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)\n\n bb) Le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'a en\neffet nullement démontré que cette retraite anticipée répondait à certains impératifs, et non à une\nsimple convenance, au contraire; il n'est en particulier pas déraisonnable de penser que\nA.________ aurait pu patienter jusqu'à l'âge légal de la retraite – soit en novembre prochain – et\ntravailler quelques mois de plus avec un nouveau président, avec lequel il aurait d'ailleurs pu\npartager ses nombreuses années d'expérience en tant que greffier. Au demeurant, il résulte d'un\ncourrier du recourant à son avocat, le 13 avril 2014 (bordereau du 5 septembre 2014, pièce no 9),\nque la question de la baisse du capital LPP en 2015 n'était plus d'actualité au moment de sa prise\nde décision. La retraite anticipée de A.________ doit dès lors être considérée comme une\ndiminution volontaire de revenus. Cela étant, il n'est pas possible de déterminer aujourd'hui quels\nseront les revenus du recourant à compter du 1er mai 2015, ni quel montant il percevrait s'il avait\nrenoncé à une prestation LPP en capital. Enfin, le principe d'une pension en capital en faveur de\nl'épouse n'est en soi pas exclu au moment du divorce (cf. art. 126 al. 2 CC). Partant, c'est à juste\ntitre que la Présidente du Tribunal n'a pas tenu compte de ces changements futurs. Il appartiendra\nau tribunal saisi de la procédure de divorce ou, le cas échéant, d'une demande de modification des\nmesures provisionnelles de réexaminer cette question.\n\nL'appel doit être rejeté sur ce point.\n\nd) Le recourant conteste encore que l'activité de bijouterie de son épouse ne soit qu'un\nhobby à 50%, soutenant que si son activité ne lui rapporte plus suffisamment, il lui importera de\nfaire le nécessaire pour parvenir à son indépendance financière (appel, p. 5). Ce faisant, il se\ncontente d'énoncer ce qui précède, sans formuler de critique concrète à l'encontre de la décision\nattaquée et sans exposer les incidences de ces éléments sur les conclusions objets de l'appel, de\nsorte que, ne remplissant pas les exigences de motivation requises, son grief doit être déclaré\nirrecevable.\n\ne) Il découle de ce qui précède et des points non contestés de la décision (décision\nquerellée, p. 5-11) que le déficit mensuel de l'intimée demeure inchangé à 1'007 fr. 15 pour la\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\npériode courant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, à 1'507 fr. 15 du 1er janvier 2014 au 30\njuin 2014 et à 2'661 fr. 15 dès le 1er juillet 2014, tandis que le disponible du recourant se trouve\nquelque peu réduit, ascendant à 9'832 fr. 60 (10'432 fr. 60 [précédent disponible] - 600 francs\n[participation frais d'entretien D.________]), respectivement 9'634 fr. 60 (10'234 fr. 60 - 600 francs)\net 8'118 fr. 55 (8'718 fr. 55 - 600 francs) pour les mêmes périodes. La pension en faveur de\nB.________ peut dès lors être nouvellement fixée à 5'420 francs du 1er juillet 2013 au\n31 décembre 2013 (9'832 fr. 60 - 1'007 fr. 15 = 8'825 fr. 45 / 2 = 4'412 fr. 70 + 1'007 fr. 15 = 5'419\nfr. 85), 5'570 francs du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 (9'634 fr. 60 - 1'507 fr. 15 = 8'127 fr. 45 / 2\n= 4'063 fr. 70 + 1'507 fr. 15 = 5'570 fr. 85) et 5'390 francs à compter du 1er juillet 2014 (8'118 fr. 55\n- 2'661 fr. 15 = 5'457 fr. 40 / 2 = 2'728 fr. 70 + 2'661 fr. 15 = 5'389 fr. 85).\n\n3. A.________ fait encore valoir qu'il s'est acquitté de la prime mensuelle d'assurance-maladie\nde l'intimée, à hauteur de 571 fr. 15 par mois, ainsi que des charges de la villa de E.________, à\nF.________, à concurrence de 831 francs par mois, pour la période de juillet 2013 à juin 2014. Il\najoute que son épouse a prélevé, entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013, la somme de\n7'190 francs, ainsi que le montant de 7'900 francs entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2014\n(appel, p. 3-4, 10-13). L'intimée a admis ce grief (réponse, p. 3, 5-6). Partant, conformément à la\njurisprudence (ATF 138 III 583, consid. 6.1.1) et à l'avis de la doctrine en la matière (CR CC I-\nCHAIX, n. 10 ad art. 173), il sera tenu compte des montants déjà versés par l'époux, qui doivent\nêtre déduits de l'arriéré des prestations d'entretien.\n\nIl s'ensuit que pour la période courant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, l'arriéré dû par\nA.________ à son épouse s'élève à 16'917 fr. 10 (pensions par 32'520 francs [6 x 5'420 francs] -\nprimes d'assurance-maladie par 3'426 fr. 90 [6 x 571 fr. 15] - charges du logement par 4'986 francs\n[6 x 831 francs] - prélèvements de l'intimée par 7'190 francs), alors que l'arriéré dû pour la période\ncourant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 se monte à 17'107 fr. 10 (pensions par 33'420 francs [6\nx 5'570 francs] - primes d'assurance-maladie par 3'426 fr. 90 [6 x 571 fr. 15] - charges du logement\npar 4'986 francs [6 x 831 francs] - prélèvements de l'intimée par 7'900 francs). Ces montants\nseront payables à 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt et porteront intérêt à 5% l'an, dès\nla date moyenne, respectivement les 1er octobre 2013 et 1er avril 2014.\n\n4. a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante\n(al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement\nrépartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois\ns'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas\nénumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).\nEn effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours\n(cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]).\n\n"}