{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-203_2015-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_203_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f2ce352c40a1b5fcfa3e0a08cccdcaa508280f863de44d6e6c93162e22f2bbf820363a8af9f31a8a725d2f3b5beb4d7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f2ce352c40a1b5fcfa3e0a08cccdcaa508280f863de44d6e6c93162e22f2bbf820363a8af9f31a8a725d2f3b5beb4d7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_203", "Checksum": "0748ddc24be3bd9d9a777be7c5a5e175"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.02.2015 101 2014 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2015 101 2014 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.02.2015 101 2014 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte donc sur celle de l'enfant majeur\n(ATF 132 III 209, consid. 2.3). La doctrine a précisé que, vu l'état de fait de l'arrêt précité,\nl'entretien d'enfants majeurs ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites, mais sans\ndoute de celui du droit de la famille (F. BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de\ncalcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, note 80). Il s'ensuit que si l'on ne peut refuser\nune pension à l'épouse au motif que le mari s'acquitte de frais d'entretien en faveur de l'enfant\nmajeur, en revanche, si le minimum vital de l'épouse est couvert, l'on ne peut faire abstraction de\nl'entretien de l'enfant majeur, ce pour autant que la situation financière du couple le permette. En\nl'espèce, aucun des époux ne soutient que l'un ou l'autre ne devrait pas contribuer à l'entretien de\nleur fils et la Cour ne voit aucune raison de se substituer à leur jugement. Se pose dès lors\nuniquement la question de savoir si ce coût doit être pris en considération dans les charges\nrespectives des époux et, le cas échéant, à concurrence de quel montant. Vu les situations\nfinancières des parties, il est parfaitement équitable de penser que le coût de D.________ soit\nsupporté exclusivement par le père, en sus de la contribution d'entretien due à l'épouse. Cela\nétant, il ressort du dossier que D.________, au bénéfice d'un diplôme de commerce, n'a pas\ntrouvé d'emploi et ne s'est pas annoncé auprès de l'assurance-chômage, dans la mesure où il\nenvisage de poursuivre une nouvelle formation (audience du 21 février 2014, procès-verbal p. 4\n[DO/52]; appel, p. 8). Il est cependant raisonnable d'exiger de ce dernier, à une époque où la\nplupart des formations complémentaires sont accomplies en cours d'emploi ou moyennant une\ncertaine rémunération, même modeste, qu'il subvienne en partie à son propre entretien, fût-ce\navec un revenu hypothétique (TF, arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005, cité in RDT 2006 p. 75\n[83]), à l'instar de ce qu'on attend d'un jeune en apprentissage, qui doit affecter un certain\npourcentage de ses revenus à son entretien (F. BASTONS BULLETTI, op. cit., in SJ 2007 II 77 [103\ns.]; TF, arrêt 5C.106/2004 du 5 juillet 2004). C'est ainsi qu'un montant ex aequo et bono de 600\nfrancs sera retenu à titre de part à son entretien, ce qui réduit la participation alléguée de\nA.________ à 600 francs (1'200 francs - 600 francs).\n\nLe grief du recourant est partiellement bien fondé.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nc) aa) Au chapitre de ses revenus, A.________ allègue qu'il prendra une retraite anticipée\navec effet au 1er mai 2015, soutenant avoir toujours fait part de son intention de prendre sa retraite\nquelques mois avant ses 65 ans et contestant dès lors le fait que les motifs y relatifs invoqués ne\nsoient pas sérieux. Il ajoute que son revenu hypothétique dès cette date ne sera que de 6'190\nfrancs (3'275 francs [moitié de la rente LPP, puisque l'intimée touchera la moitié du capital au\nmoment du divorce] + 2'340 francs [rente AVS] + 575 francs [moitié des revenus locatifs]), si bien\nqu'il ne sera plus en mesure de verser une quelconque contribution d'entretien à son épouse\n(appel, p. 5-7). Pour sa part, l'intimée rétorque que les sept mois qui séparent le départ de la\nprésidente pour laquelle le recourant travaille et l'âge légal de sa retraite ne semblent pas\nconstituer un effort déraisonnable pour ce dernier, se référant à l'argumentation de la Présidente\ndu Tribunal et ajoutant qu'il appartiendra au recourant de demander la modification des mesures\n\"protectrices\", si son revenu au-delà du 1er mai 2015 ne devait plus lui permettre de servir la\npension fixée (réponse, p. 4). La Présidente du Tribunal, dans sa décision, retient que les motifs\ninvoqués par l'époux pour la prise de sa retraite anticipée ne sont pas sérieux et que, comme le\nreconnaît lui-même A.________, la question de la baisse du capital LPP en 2015 n'est plus\nd'actualité. Elle ajoute que l'époux subira probablement une baisse de revenus au moment de\nl'âge légal de la retraite et qu'il lui appartiendra alors de requérir, au besoin, une modification de la\ndécision en temps opportun (décision querellée, p. 10-11).\n\n"}