{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-203_2015-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_203_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f2ce352c40a1b5fcfa3e0a08cccdcaa508280f863de44d6e6c93162e22f2bbf820363a8af9f31a8a725d2f3b5beb4d7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f2ce352c40a1b5fcfa3e0a08cccdcaa508280f863de44d6e6c93162e22f2bbf820363a8af9f31a8a725d2f3b5beb4d7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_203", "Checksum": "0748ddc24be3bd9d9a777be7c5a5e175"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.02.2015 101 2014 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2015 101 2014 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.02.2015 101 2014 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:16:08", "Checksum": "d6a5affa8256bf03f62562f74bc6d89b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2015 101 2014 203\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)\n\n b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprovisionnelles requises dans le cadre d'un divorce (art. 271, 276 al. 1 et 286 al. 3 CPC), le\ntribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Le\nprincipe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de\nsorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III\n417/JdT 2004 I 115, consid. 2.1; F. HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1907),\nce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC).\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\nd) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.\nEn l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement\nfigurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.\n\ne) Vu les montants contestés en appel – soit une différence de 600 francs du 1er juillet 2013\nau 30 avril 2015 et la totalité de la pension, par 5'700 francs, à compter du 1er mai 2015 – et la\ndurée illimitée pour laquelle les mesures provisionnelles seront prononcées – la procédure de\ndivorce étant en l'état suspendue (cf. décision querellée, p. 3) –, la valeur litigieuse de 30'000\nfrancs pour un recours au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF) est manifestement\natteinte.\n\n2. A.________ s'en prend exclusivement à la contribution d'entretien due mensuellement à son\népouse, fixée à 5'700 francs du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, à 5'850 francs du 1er janvier\n2014 au 30 juin 2014 et à 5'700 francs dès le 1er juillet 2014. Il demande qu'elle soit réduite à 5'100\nfrancs du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, à 5'250 francs du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014\net à 5'100 francs du 1er juillet 2014 au 30 avril 2015, aucune pension n'étant due au-delà de cette\ndate. En lien avec ses conclusions, il requiert que les montants déjà versés et à imputer sur dites\ncontributions soient précisément chiffrés.\n\na) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des\nconjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que\ndure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC\nperdurent (ATF 137 III 387, consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de\ntoutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le\nminimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8/JdT 2000 I 29,\nconsid. 3c; TF, arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012, consid. 6.1; CR CC I-CHAIX, n. 5 ad art. 176 et\nn. 3 ad art. 173).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nIl faut de plus rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un\nlarge pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289, consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I-\nCHAIX, loc. cit.).\n\nb) aa) Concernant ses propres charges, le recourant reproche au premier juge de n'avoir pas\nretenu dans celles-ci la participation aux frais d'entretien de D.________, à hauteur de 1'200\nfrancs (appel, p. 4, 5, 7-10). Pour sa part, l'intimée conteste les faits tels que présentés par son\népoux, soutient que l'obligation de l'épouse prime celle de l'enfant majeur et relève qu'elle-même\ncontribue à l'entretien de son fils en lui fournissant les repas de midi (réponse, p. 3 et 5). Dans sa\nréplique, A.________ conteste ce dernier point, soulignant que son épouse n'a déjà pas\nsuffisamment d'argent pour son propre entretien (courrier du 10 octobre 2014, p. 1). Dans sa\ndécision, la Présidente du Tribunal, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III\n209), n'a pas retenu les charges pour D.________ dans les charges du mari, l'obligation\nd'entretien de l'épouse primant celle de l'enfant majeur (décision querellée, p. 9).\n\n"}