{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-203_2015-02-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_203_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f2ce352c40a1b5fcfa3e0a08cccdcaa508280f863de44d6e6c93162e22f2bbf820363a8af9f31a8a725d2f3b5beb4d7c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f2ce352c40a1b5fcfa3e0a08cccdcaa508280f863de44d6e6c93162e22f2bbf820363a8af9f31a8a725d2f3b5beb4d7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_203", "Checksum": "0748ddc24be3bd9d9a777be7c5a5e175"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 203"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.02.2015 101 2014 203"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.02.2015 101 2014 203"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.02.2015 101 2014 203"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1950, et B.________, née en 1958, se sont mariés en 1987. Deux\nenfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit C.________, née en 1991, et\nD.________, né en 1993.\n\nL'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par mémoire du\n5 juillet 2013, sur laquelle l'époux s'est déterminé par acte du 20 février 2014, déposant également\nune requête commune de divorce avec accord partiel. Lors de l'audience du 21 février 2014, les\nparties ont dès lors convenu de transformer la procédure de mesures protectrices en une\nprocédure de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce sur requête commune avec\naccord partiel. Par décision du 19 août 2014, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après:\nla Présidente du Tribunal) a prononcé des mesures provisionnelles. Elle a notamment astreint\nA.________ à verser à son épouse une contribution d'entretien de 5'700 francs du 1er juillet 2013\nau 31 décembre 2013, de 5'850 francs du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 et de 5'700 francs dès le\n1er juillet 2014.\n\nB. Le 5 septembre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 19 août 2014. Il\nconclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son\népouse par le versement d'un montant global de 15'000 francs du 1er juillet 2013 au 31 décembre\n2013 et de 15'200 francs du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, ces montants étant payables à 30\njours dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour et portant intérêt à 5% l'an, dès la date moyenne,\nrespectivement le 1er octobre 2013 et le 1er avril 2014. Il a également conclu à devoir contribuer à\nl'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 5'100 francs du 1er juillet\n2014 au 30 avril 2015, aucune pension n'étant due à compter du 1er mai 2015.\n\nC. Dans sa réponse du 3 octobre 2014, B.________ conclut, sous suite de frais, à l'admission\npartielle de l'appel, en ce sens que son époux soit astreint à contribuer à son entretien par le\nversement d'un montant global de 18'597 fr. 10 du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 et de\n18'784 fr. 10 du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, ces montants étant payables à 30 jours dès\nl'entrée en force de l'arrêt de la Cour et portant intérêt à 5% l'an, dès la date moyenne,\nrespectivement le 1er octobre 2013 et le 1er avril 2014. Pour le surplus, elle conclut au rejet de\nl'appel.\n\nA.________ a répliqué par courrier du 10 octobre 2014.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les\nmesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit\nsupérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure\nsommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce\n(art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 8\n\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 27 août 2014.\nDéposé le 5 septembre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de\nplus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien\nrequis en première instance par l'épouse dès le 1er juillet 2013 (6'654 francs) et en partie contesté\npar le recourant (qui propose 1'000 francs [200 francs + 800 francs de loyer pour l'appartement de\nE.________] du 1er mars 2014 au 30 novembre 2014), la valeur litigieuse en appel est de toute\nfaçon supérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité\nde l'appel.\n\n"}