b CPC) à 2'000 francs. Ceux-ci seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur les avances de frais. c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune des parties ne demande une modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I. Les appels formés par A.________ et B.________ sont partiellement admis.