b) Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF, arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). L'époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit pas non plus être privé par ce versement des moyens nécessaires à sa propre défense (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Tribunal cantonal TC Page 14 de 15