B.________, pour sa part, conclut au rejet, affirmant que son épouse, outre le fait qu'elle ne démontre pas son indigence, est titulaire d'une assurance de protection juridique; il ajoute que de toute manière, au vu des opérations effectuées, la somme requise de 5'000 francs est manifestement exagérée, si bien que si, par impossible, la Cour devait estimer que le versement d'une provision est justifié, le montant de celle-ci ne devrait pas dépasser le strict nécessaire, soit environ 3'000 francs.