11. a) Enfin, A.________ requiert le versement, par son époux et pour la procédure d'appel, d'une provisio ad litem d'un montant de 5'000 francs, alléguant que sa situation financière – au contraire de celle de son époux – ne lui permet pas d'assumer les frais et dépens de cette nouvelle procédure et que le montant de 5'000 francs au versement duquel son époux a été astreint en sa faveur en première instance est fortement épuisé par les prestations de son mandataire (appel, p. 7-8). B.________, pour sa part, conclut au rejet, affirmant que son épouse, outre le fait qu'elle ne démontre pas son indigence, est titulaire d'une assurance de protection juridique;