partant, l'utilisation du camping-car par A.________ ne saurait faire obstacle à l'exercice de son droit de visite par le père, qui doit le cas échéant être prioritaire. Il y a dès lors lieu de préciser que le droit est réservé à l'épouse d'utiliser le camping-car pendant six semaines par année, sous préavis d'un mois, pour des dates convenues entre les parties ou, à défaut d'entente, uniquement lorsque B.________ n'exercera pas son droit de visite sur ses enfants. Aucun besoin prépondérant de l'époux ne saurait cependant faire obstacle à ces modalités. L'appel de l'époux est partiellement admis sur ce point.