Cette maxime de disposition consacre le principe bien connu ne ultra petita, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action (J. HALDY, Procédure civile suisse, Bâle 2014, n. 217). C'est en vain que l'intimé cite à l'appui de sa position l'avis de HALDY, à teneur duquel il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur (CPC- HALDY, n. 3 ad art. 58