85 pour cette période – soit un montant total de 8'357 fr. 10 –, tout en rejetant toute pension au-delà de cette date, dès lors que le Président du Tribunal l'a astreint au versement d'un total annuel de 18'000 francs, la maxime de disposition n'est pas violée, puisque la décision attaquée n'alloue pas, de manière globale, un montant moins élevé que celui reconnu par lui. Il ajoute qu'étant donné qu'il a renoncé à réclamer les sommes versées en trop pour la période s'étalant du 1er juillet 2013 au 10 avril 2014, une éventuelle violation de la maxime de disposition n'aurait de toute manière pas porté préjudice à son épouse (réponse, p. 10).