7. a) L'épouse soulève dans un autre grief la violation du principe de disposition que retient l'art. 58 al. 1 CPC, en ce sens que le premier juge a fixé la pension mensuelle due à cette dernière à 647 francs pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2013, alors même que l'intimé avait reconnu lui devoir, pour la même période, un montant mensuel de 1'392 fr. 85 (appel, p. 6). B.________, pour sa part, soutient que dans la mesure où il avait effectivement conclu à un montant de 1'392 fr. 85 pour cette période – soit un montant total de 8'357 fr.