La recourante n'avance par ailleurs pas pourquoi elle n'aurait pas pu le faire auparavant. Au vu de ce qui précède, l'allégation des primes précitées et les pièces produites à leur appui sont dans tous les cas irrecevables. Enfin, le forfait de 100 francs pour la télévision, le téléphone et internet – lequel est, faut-il le rappeler, compris dans le montant de base du minimum vital LP –, de même que le montant de 83 fr. 35 allégué à titre de participation aux frais médicaux (appel, p. 5; réponse, p. 8) doivent être écartés, car irrecevables sous l'angle de la motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC) et au demeurant nullement démontrés s'agissant des frais de santé.