2.1). Or, en l'espèce, il est incompréhensible que A.________ n'ait produit qu'au stade de l'appel les documents attestant de ces primes, alors qu'à teneur de leurs dates d'établissement et de début du contrat respectives (4 juillet 2014 pour l'attestation d'assurance-ménage et 18 décembre 2013 pour la police d'assurance de protection juridique), elle aurait pu, moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, les produire avant l'audience du 14 juillet 2014 ou à tout le moins avant la notification de la décision attaquée, le 22 août 2014. La recourante n'avance par ailleurs pas pourquoi elle n'aurait pas pu le faire auparavant.