6. Quant aux primes d'assurance-RC ménage par 35 fr. 10 et d'assurance de protection juridique par 28 fr. 35 alléguées par A.________ dans le résumé de ses charges (appel, p. 5; réponse à l'appel de l'époux, p. 7; bordereau de l'appel, pièces nos 2-3) et contestées par son époux au motif que la production des pièces y relatives est tardive (réponse, p. 8), elles ne sauraient être retenues. En effet, même dans une cause soumise à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée.