Elle allègue que cette constatation est fausse, dès lors qu'elle ne tient pas compte du fait que les pensions alimentaires perçues pour elle-même et ses enfants sont considérées comme des revenus imposables, de sorte que la charge fiscale sera plus ou moins identique pour les deux parties (appel, p. 5). L'intimé relève pour sa part que son épouse ne justifie nullement son affirmation de manière chiffrée et concrète et que rien ne permet de considérer que le Président du Tribunal se serait trompé dans ses calculs en retenant le montant de 73 francs à l'aide du simulateur fiscal AFC (réponse, p. 7-8).