d) aa) En lien avec l'immeuble art. ggg RF H.________ (ancienne porcherie), A.________ reproche à l'instance précédente d'avoir pris en compte la totalité des charges alléguées par son époux, à hauteur de 926 fr. 15, alors que son locataire paie certainement, outre un loyer mensuel de 500 francs, une participation aux charges, si bien que ne peuvent être pris en considération que les intérêts hypothécaires de 312 fr. 85, la contribution immobilière par 17 fr. 15 et la prime d'assurance ECAB par 29 fr. 05, soit au total 359 fr. 05 (appel, p. 4; cf. ég. réponse à l'appel de l'époux, p. 4-5). Dans sa réponse, l'époux maintient que le revenu locatif de l'ancienne porcherie