bb) Selon la jurisprudence fédérale, si le débirentier, en plus de son obligation d'entretien, doit faire face à d'autres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier impose de ne tenir compte de celles-ci qu'avec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution d'entretien. Dans le cas contraire, la capacité contributive du débirentier, après couverture de son propre minimum vital, serait à ce point diminuée qu'elle ne suffirait le cas échéant plus même à couvrir (ou tout au moins plus concrètement) le montant de ses obligations d'entretien du droit de la famille.