c) aa) La recourante fait encore grief au premier juge d'avoir retenu dans les charges de son époux un montant de 112 fr. 10 à titre d'assurance-véhicule et d'impôts pour le camping-car, alors que ce montant est, selon elle, assumé par l'entreprise F.________ SA, à laquelle les factures ont d'ailleurs toujours été adressées. Elle ajoute que le camping-car est un outil de plaisance qui doit être financé par le disponible de l'intimé, et non être inclus dans ses charges indispensables (appel, p. 3-4; cf. ég. réponse à l'appel de l'époux, p. 4). B.________ rétorque avoir déjà démontré qu'il s'acquittait des charges relatives au camping-car; si les factures sont certes adressées à la