il ajoute cependant que les circonstances ont changé depuis lors, ainsi que cela ressort de sa détermination du 10 avril 2014 (DO/88 ss), en ce sens que le domicile conjugal lui a été attribué et qu'étant donné qu'il est au bénéfice d'un salaire important, la société a décidé de cesser de payer certains frais liés à cette demeure, dont les charges d'eau potable et d'eaux usées, de sorte que c'est lui qui s'en acquitte personnellement (réponse, p. 5). Là encore, la recourante n'amène aucun élément pertinent qui permettrait de ne pas tenir pour conformes à la vérité les allégations de B.________. Les charges d'eau seront dès lors imputées à ce dernier, à hauteur de 131 fr. 75.