cc) En l'espèce, dès lors que les revenus de B.________ pour les années 2012 à 2013 n'ont pas évolué (cf. bordereau du 6 décembre 2013, pièces nos 4 à 10; bordereau du 13 janvier 2014, pièce no 13), c'est à juste titre que le premier juge s'est basé sur les décomptes de salaire pour les mois de mai à novembre 2013 pour les fixer. Ceux-ci sont ainsi établis à 11'332 fr. 85 (12'144 francs [salaire mensuel brut] - 1'725 fr. 95 [déductions sociales selon décomptes de salaire 2013] = 10'418 fr. 05 x 13 / 12 = 11'286 fr. 20 + 46 fr. 65 [part LPP, soit 559 fr. 70 / 12] = 11'332 fr. 85), ce montant étant admis par l'époux (cf. art.