Il précise que les montants perçus en sus de son salaire ne sont pas des bonifications, mais des prêts octroyés par la société F.________ SA, afin que le couple puisse s'acquitter de leur importante charge d'impôts. L'annexe 2 de la déclaration d'impôts 2012 fait d'ailleurs état d'une dette de l'intimé de 174'280 francs envers cette société au 31 décembre 2012 (réponse, p. 3-4). En l'espèce, le premier juge a chiffré le revenu mensuel net moyen de l'intimé à 11'332 fr. 85 (auquel s'ajoutent 500 francs de revenus locatifs) et précisé qu'il ne serait pas tenu compte des montants complémentaires prêtés par l'entreprise F.________ SA, Tribunal cantonal TC Page 5 de 15