4. a) aa) Dans un premier grief, la recourante reproche au Président du Tribunal d'avoir imputé à son époux un salaire mensuel net inférieur à celui qu'il réalise en réalité. Elle allègue que sur la moyenne des années 2010 à 2012, il y a lieu de retenir un salaire mensuel net de 14'890 fr. 40, et non de 11'332 fr. 85, allocations familiales non comprises, montant auquel doivent s'ajouter les revenus locatifs de 500 francs par mois, ce qui porte son revenu à 15'390 fr.