En l'espèce, dans son appel, B.________ modifie ses conclusions relatives à la contribution d'entretien due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension au-delà du 1er janvier 2014, il propose 647 francs pour la période courant du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014, 1'192 fr. 40 pour celle courant du 1er avril au 31 août 2014 et 1'107 fr. 40 dès le 1er septembre 2014. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. Il en va de même pour les conclusions réduites de A.________ relatives à son entretien.