d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement de l'appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée de la contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).