{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-196_2015-03-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_196_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_196", "Checksum": "153caa81dc207636ebfa67de1ac86904"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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B.________, pour sa part, conclut au rejet, affirmant que son épouse, outre le fait qu'elle ne\ndémontre pas son indigence, est titulaire d'une assurance de protection juridique; il ajoute que de\ntoute manière, au vu des opérations effectuées, la somme requise de 5'000 francs est\nmanifestement exagérée, si bien que si, par impossible, la Cour devait estimer que le versement\nd'une provision est justifié, le montant de celle-ci ne devrait pas dépasser le strict nécessaire, soit\nenviron 3'000 francs. Cela étant, il précise que sa situation financière, compte tenu également des\nfrais liés à la présente procédure, ne lui permet pas de s'acquitter d'une provisio ad litem\nsupplémentaire (réponse, p. 12-13).\n\nb) Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens\nsuffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette\nobligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien\ndu conjoint débiteur et des siens (TF, arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1; ATF 103\nIa 99, consid. 4). L'époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit pas non plus être privé\npar ce versement des moyens nécessaires à sa propre défense (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 15\n\nBerner Kommentar, Berne 1999, n. 38 s. ad art. 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC). Il est néanmoins\nincontesté que l'obligation de l'époux d'affecter une part de son revenu à l'entretien de son épouse\nest prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances\nde frais de l'instance en divorce (TF, arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1; ATF 103\nIa 99, consid. 4).\n\nc) En l'espèce, l'épouse a un solde disponible, après versement de la contribution due par\nson époux, d'un peu plus de 1'800 francs, solde quasi identique à celui dont dispose son époux\naprès s'être acquitté des contributions d'entretien, soit 2'000 francs. Tous deux doivent encore\nassumer le paiement de leurs charges fiscales respectives. Cela étant, A.________ disposera\nencore des moyens suffisants pour que l'on puisse exiger d'elle qu'elle utilise son disponible pour\npayer elle-même une part des frais de la procédure. Au demeurant, B.________ doit lui aussi\ns'acquitter de ses propres frais de défense, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de verser une\nprovisio ad litem à son épouse sans entamer son minimum vital, ce d'autant qu'il ne ressort pas du\ndossier qu'il disposerait d'économies substantielles.\n\nPartant, la requête de provisio ad litem formulée par l'épouse sera rejetée pour ce motif déjà, sans\nqu'il faille procéder à l'examen d'autres critères ou de la quotité du montant réclamé, eu égard au\ncoût probable de la procédure.\n\n12. a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante\n(al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement\nrépartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois\ns'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas\nénumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).\nEn effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours\n(cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]).\n\nb) En l'espèce, chacun des époux obtient partiellement gain de cause sur son appel: la\npension due à l'épouse est augmentée, tout en demeurant inférieure aux conclusions prises par\nA.________ – qui voit également sa requête de provisio ad litem rejetée – mais supérieure aux\nconclusions formulées par l'époux – qui a en partie raison s'agissant des modalités d'utilisation du\ncamping-car. Partant, le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus\nsouple dans l'attribution des frais, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens\nd'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 2'000\nfrancs. Ceux-ci seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur les avances de frais.\n\nc) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les\nfrais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune des parties ne demande une\nmodification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en\nlien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette\nrépartition.\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 15\n\nla Cour arrête:\n\nI. Les appels formés par A.________ et B.________ sont partiellement admis.\n\nPartant, les chiffres VII et X de la décision rendue le 16 juillet 2014 par le Président du\nTribunal civil de la Sarine sont réformés; ils ont désormais la teneur suivante:\n\n"}