{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-196_2015-03-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_196_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_196", "Checksum": "153caa81dc207636ebfa67de1ac86904"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La pension due en\nfaveur de l'épouse, qui devrait s'élever à 2'025 francs (3'978 francs + 72 francs = 4'050 francs / 2 =\n2'025 francs), sera équitablement réduite à 1'850 francs, toujours pour des raisons fiscales.\nL'épouse disposera ainsi pour elle-même d'un montant mensuel de 5'422 francs (3'572 francs +\n1'850 francs), correspondant à un solde avant impôts de 1'922 fr. 05 (5'422 francs - 3'129 fr. 95 -\n370 francs); de son côté, l'époux disposera encore d'un montant de 2'128 francs (3'978 francs -\n1'850 francs) avant impôts.\n\nDès le 1er septembre 2014\n\nSous déduction des pensions dues pour C.________ et D.________, à concurrence de 1'345\nfrancs en faveur de chacun d'eux, B.________ a un solde disponible de 3'808 francs (6'498 francs\n- 2'690 francs), alors que son épouse a un disponible de 442 fr. 05, qui doit cependant être\ndiminué du solde du coût d'entretien de ses enfants, par 370 francs (3'060 francs - 2'690 francs), si\nbien qu'au final, elle a un disponible de 72 fr. 05 (442 fr. 05 - 370 francs), arrondi à 72 francs.\nB.________ devrait être astreint à verser à son épouse une contribution mensuelle de 1'940 francs\n(3'808 francs + 72 francs = 3'880 francs / 2 = 1'940 francs), laquelle sera équitablement réduite à\n1'800 francs, pour tenir compte de la différence probable entre les charges fiscales de chaque\népoux. L'épouse disposera ainsi pour elle-même d'un montant mensuel de 5'372 francs\n(3'572 francs + 1'800 francs), correspondant à un solde avant impôts de 1'872 fr. 05 (5'372 francs -\n3'129 fr. 95 - 370 francs); de son côté, l'époux disposera encore d'un montant de 2'008 francs\n(3'808 francs - 1'800 francs) avant impôts.\n\nb) En résumé, du 1er juillet au 30 novembre 2013, B.________ contribuera à l'entretien de sa\nfamille par le versement d'une pension mensuelle de 1'113 francs en faveur de chacun de ses\nenfants et de 1'700 francs en faveur de son épouse. Du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014, les\npensions s'élèveront à 1'113 francs par enfant et à 1'500 francs pour l'épouse. Du 1er avril au 31\naoût 2014, l'époux s'acquittera d'un montant de 1'260 francs en faveur de chaque enfant et de\n1'850 francs en faveur de son épouse. Enfin, à compter du 1er septembre 2014, les contributions\ndues se monteront à 1'345 francs en faveur de chacun des enfants et à 1'800 francs en faveur de\nl'épouse.\n\nIl s'ensuit le rejet de l'appel de l'époux sur ce point et l'admission partielle de celui de l'épouse.\n\n10. Dans un ultime grief, B.________ remet en cause les modalités d'utilisation du camping-car\nqui lui a été attribué. Il conclut à ce que le droit soit réservé à son épouse de l'utiliser pendant six\nsemaines par année, sous préavis d'un mois, pour des dates convenues entre les parties ou, à\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 15\n\ndéfaut d'entente, uniquement lorsque lui-même n'exercera pas son droit de visite sur ses enfants\nou n'opposera pas un besoin prépondérant à celui de son épouse de se servir de ce véhicule. Il\nfait valoir qu'en prévoyant que l'intimée est autorisée à se servir du camping-car durant six\nsemaines par année, moyennant seulement un préavis d'un mois et sans qu'il puisse s'y opposer,\nla décision du premier juge (cf. décision querellée, p. 10) viole le principe de la proportionnalité, en\nce sens qu'elle n'est pas apte à atteindre le but visé. Il ajoute qu'outre le risque de créer de\nnouvelles tensions entre les parties, cette mesure peut avoir pour conséquence de le priver de se\nservir de ce véhicule lorsqu'il en a besoin, en particulier lorsqu'il exerce son droit de visite (appel,\np. 7-8). A.________, dans sa réponse, fait valoir que les modalités fixées par le Président du\nTribunal sont raisonnables et doivent être maintenues, d'autant que le préavis d'un mois qui lui a\nété imposé nécessite un minimum d'organisation, dès lors qu'elle ne peut pas, à l'instar de son\népoux, décider le vendredi soir, en cas de beau temps, de passer le week-end en camping-car\navec ses enfants (réponse, p. 8).\n\nL'attribution du camping-car à l'époux n'est pas contestée, ni la durée prévue d'utilisation, par\nl'épouse, durant six semaines par année, moyennant un préavis d'un mois, conformément aux\nmodalités fixées par le premier juge. Cela étant, dans la même mesure où celui-ci a soutenu, dans\nses considérants (cf. décision querellée, p. 10), qu'il était logique que l'épouse puisse profiter du\ncamping-car avec ses enfants, il doit en aller de même s'agissant de l'époux; partant, l'utilisation\ndu camping-car par A.________ ne saurait faire obstacle à l'exercice de son droit de visite par le\npère, qui doit le cas échéant être prioritaire. Il y a dès lors lieu de préciser que le droit est réservé à\nl'épouse d'utiliser le camping-car pendant six semaines par année, sous préavis d'un mois, pour\ndes dates convenues entre les parties ou, à défaut d'entente, uniquement lorsque B.________\nn'exercera pas son droit de visite sur ses enfants. Aucun besoin prépondérant de l'époux ne\nsaurait cependant faire obstacle à ces modalités.\n\nL'appel de l'époux est partiellement admis sur ce point.\n\n"}