{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-196_2015-03-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_196_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_196", "Checksum": "153caa81dc207636ebfa67de1ac86904"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il\najoute qu'étant donné qu'il a renoncé à réclamer les sommes versées en trop pour la période\ns'étalant du 1er juillet 2013 au 10 avril 2014, une éventuelle violation de la maxime de disposition\nn'aurait de toute manière pas porté préjudice à son épouse (réponse, p. 10).\n\nb) A teneur de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre\nchose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette\nmaxime de disposition consacre le principe bien connu ne ultra petita, qui signifie que le\ndemandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice, alors que le\ndéfendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action (J. HALDY, Procédure\ncivile suisse, Bâle 2014, n. 217). C'est en vain que l'intimé cite à l'appui de sa position l'avis de\nHALDY, à teneur duquel il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge\npeut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur (CPC-\nHALDY, n. 3 ad art. 58). En effet, l'arrêt du Tribunal fédéral à l'origine de cette affirmation (ATF 119\nII 396) – qui expose que dans les procédures régies par la maxime des débats, lorsque la\ndemande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 15\n\nn'est lié que par le montant total réclamé, de sorte qu'il peut allouer davantage pour un des\néléments du dommage et moins pour un autre – ne concerne pas le même objet, de sorte que l'on\nne saurait en faire une application analogique au cas d'espèce. Cela étant, à l'aune du principe de\nla bonne foi, l'on doit considérer que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse constitue une\nseule et unique prétention et qu'il y a lieu de se fonder sur le montant global alloué à l'épouse pour\ndéterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises. Or, si B.________ a certes offert\nau départ à son épouse un montant supérieur à celui qui lui a été octroyé sur une période de six\nmois, il avait toutefois nié son droit à une pension au-delà du 31 décembre 2013. Ayant en\ndéfinitive été astreint au paiement d'une contribution d'entretien dès le 1er juillet 2013 et ce pour\nune durée en l'état indéterminée – le montant global étant largement supérieur aux 8'357 fr. 10\nreconnus initialement (6 x 1'392 fr. 85) –, l'on doit admettre que le principe de disposition n'a pas\nété violé. Il en irait différemment si le premier juge avait octroyé à l'épouse un montant inférieur à\ncelui reconnu par l'intimé pour les mois de juillet à décembre 2013 et rejeté toute contribution pour\nle surplus.\n\n8. A.________ allègue en outre que dès la séparation et jusqu'au 15 novembre 2013, son\népoux habitait au camping, respectivement chez son père, de sorte que ses charges locatives se\nlimitaient à la location de la place au camping, soit environ 750 francs par mois, et qu'elle-même\nassumait les charges de la maison familiale, à hauteur de 1'171 fr. 40 (appel, p. 6). L'intimé\nconteste ces affirmations, relevant qu'il s'est acquitté de l'ensemble des frais liés au domicile\nconjugal du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014 et que quand bien même on devrait lui imputer un\nloyer, sur une période de 5 mois, de 750 francs en lieu et place de 1'100 francs (effectif en réalité\ndepuis le 1er avril 2014 seulement), cette modification n'aurait aucune incidence, dès lors qu'il a\nrenoncé à réclamer les montants versés en trop entre le 1er juillet 2013 et le 10 avril 2014\n(réponse, p. 11).\n\nEn l'espèce, l'examen du dossier a démontré que l'épouse, dans sa réplique du 15 janvier 2014,\nalors même qu'elle résidait dans la maison familiale, avait reconnu le paiement, par son époux,\ndes intérêts hypothécaires y relatifs pour les 6 mois précédents (soit depuis août 2013), à hauteur\nde 8'952 francs (6 x 1'492 francs) (DO/48). Elle ne saurait dès lors prétendre à présent que le\npremier juge aurait dû ajouter à ses charges un montant mensuel de 1'171 fr. 40 correspondant\naux 70 % des frais de la maison (part au logement des enfants déduite). Il n'en demeure pas\nmoins, et l'époux l'admet, que sur une durée de 5 mois, le loyer de ce dernier ne s'est élevé qu'à\n750 francs, en lieu et place des 1'100 francs retenus dans la décision attaquée, ce dont il y aura\nlieu de tenir compte.\n\n"}