{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-196_2015-03-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_196_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_196", "Checksum": "153caa81dc207636ebfa67de1ac86904"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A\ncela s'ajoute le fait qu'un montant de 606 fr. 30 est déduit chaque mois du salaire de l'époux\n(bordereau du 13 janvier 2014, pièce no 3; bordereau du 6 décembre 2013, pièces nos 4-10), sans\nque A.________ ait pu démontrer le contraire. C'est dès lors à juste titre que le recourant se\nprévaut de cette charge de leasing, dont l'utilité n'est au demeurant pas remise en cause, dès lors\nque c'est son épouse qui bénéficie dudit véhicule. En revanche, pour ce qui concerne l'assurance\n(149 fr. 55 [1'794 fr. 50 / 12]) et les impôts (41 francs [492 francs / 12]) relatifs audit véhicule,\nquand bien même leurs montants sont attestés par pièces (bordereau du 19 avril 2014, pièces nos\n36-37), c'est en vain que le recourant s'en prévaut, dès lors qu'il n'a pas établi leur paiement\neffectif par ses soins (cf. TF, arrêt 5A_608/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.1).\n\n6. Quant aux primes d'assurance-RC ménage par 35 fr. 10 et d'assurance de protection\njuridique par 28 fr. 35 alléguées par A.________ dans le résumé de ses charges (appel, p. 5;\nréponse à l'appel de l'époux, p. 7; bordereau de l'appel, pièces nos 2-3) et contestées par son\népoux au motif que la production des pièces y relatives est tardive (réponse, p. 8), elles ne\nsauraient être retenues. En effet, même dans une cause soumise à la maxime inquisitoire, il\nincombe au recourant de motiver son appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le\ncaractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas, par\nexemple, de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit\nêtre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (TF, arrêt\n5A_737/2012 du 23 janvier 2013, consid. 4.4.2 et les références citées). En l'occurrence, l'épouse\nse borne à citer ces deux primes dans le récapitulatif de ses charges, sans autre motivation ou\nexplication y relative, de sorte que, ne remplissant pas les exigences de motivation requises, elles\ndoivent être déclarées irrecevables. Au demeurant, même à considérer que ces charges soient\nmotivées, il faut rappeler que lorsque la maxime inquisitoire est applicable, les parties doivent\ncollaborer à la procédure et indiquer leurs moyens de preuve en temps utile. Il n'appartient pas au\njuge d'interpeller les parties sur l'état de leurs revenus et charges, mais bien à celles-ci d'alléguer\net d'établir les éléments pertinents à ce sujet (TF, arrêt 5A_737/2012 du 23 janvier 2013,\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 15\n\nconsid. 4.4.1 et les références citées). Par ailleurs, en procédure d'appel, selon l'art. 317 al. 1\nCPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte qu'à la double\ncondition (TF, arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1) qu'ils soient invoqués ou\nproduits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui\ns'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral\na jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138\nIII 625, consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et\nautonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en\nprocédure d'appel (TF, arrêt 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Or, en l'espèce, il est\nincompréhensible que A.________ n'ait produit qu'au stade de l'appel les documents attestant de\nces primes, alors qu'à teneur de leurs dates d'établissement et de début du contrat respectives (4\njuillet 2014 pour l'attestation d'assurance-ménage et 18 décembre 2013 pour la police d'assurance\nde protection juridique), elle aurait pu, moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement\nattendre de la part des parties, les produire avant l'audience du 14 juillet 2014 ou à tout le moins\navant la notification de la décision attaquée, le 22 août 2014. La recourante n'avance par ailleurs\npas pourquoi elle n'aurait pas pu le faire auparavant. Au vu de ce qui précède, l'allégation des\nprimes précitées et les pièces produites à leur appui sont dans tous les cas irrecevables.\n\nEnfin, le forfait de 100 francs pour la télévision, le téléphone et internet – lequel est, faut-il le\nrappeler, compris dans le montant de base du minimum vital LP –, de même que le montant de\n83 fr. 35 allégué à titre de participation aux frais médicaux (appel, p. 5; réponse, p. 8) doivent être\nécartés, car irrecevables sous l'angle de la motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC) et au demeurant\nnullement démontrés s'agissant des frais de santé.\n\n"}