{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-196_2015-03-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_196_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ac68fb670e705053c5fdd986ee43acb40d503ab0eb10ad2218851c6a2d1491efa74dace89d3455c0c92eb68f5ed4b61b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_196", "Checksum": "153caa81dc207636ebfa67de1ac86904"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 196"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 24.03.2015 101 2014 196"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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De\nplus, le revenu mensuel de l'intimé s'élève à 11'832 fr. 85, revenus locatifs de la porcherie à\nconcurrence de 500 francs compris, ce qui dénote une situation financière plutôt confortable.\nPartant, sur le vu des principes précédemment exposés, l'amortissement (375 francs), les frais\nd'électricité (92 fr. 10) et les frais d'entretien – un montant à ce dernier titre de 100 francs par mois\nn'étant pas excessif –, doivent être englobés dans les charges mensuelles de B.________. C'est\ndonc un montant total de 926 fr. 15 qui sera retenu, à l'instar de ce qu'a décidé le premier juge.\n\ne) Enfin, A.________ fait valoir que le service des intérêts hypothécaires de la villa s'élève à\n1'492 francs par mois, et non à 1'505 fr. 45, comme faussement retenu par le premier juge (appel,\np. 4-5; cf. ég. réponse à l'appel de l'époux, p. 5). De son côté, l'intimé soutient que la somme\nd'intérêts hypothécaires est calculée sur 90 jours, et non sur 3 mois, de sorte que le montant\ncorrect ascenderait à 1'512 fr. 80 (4'476 fr. 25 / 90 x 365 / 12); quoi qu'il en soit, il ajoute que c'est\nà juste titre que le Président du Tribunal a retenu un montant de 1'505 fr. 45 (18'065 fr. 45 / 12),\nsur la base de l'attestation d'intérêts débiteurs pour l'année 2013 (bordereau du 10 avril 2014,\npièce no 43) (réponse, p. 6-7). Au vu des pièces figurant au dossier, le calcul du premier juge ne\nprête pas le flanc à la critique et ne peut qu'être confirmé.\n\nf) aa) Au chapitre de ses propres charges, A.________ reproche au premier juge d'avoir\narrêté sa charge fiscale à 73 francs par mois seulement. Elle allègue que cette constatation est\nfausse, dès lors qu'elle ne tient pas compte du fait que les pensions alimentaires perçues pour\nelle-même et ses enfants sont considérées comme des revenus imposables, de sorte que la\ncharge fiscale sera plus ou moins identique pour les deux parties (appel, p. 5). L'intimé relève pour\nsa part que son épouse ne justifie nullement son affirmation de manière chiffrée et concrète et que\nrien ne permet de considérer que le Président du Tribunal se serait trompé dans ses calculs en\nretenant le montant de 73 francs à l'aide du simulateur fiscal AFC (réponse, p. 7-8).\n\nbb) Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, vu les conditions financières favorables des parties\n(TF, arrêt 5A_302/2011 du 30 septembre 2011, consid. 6.3.1) et lorsque la contribution est\ncalculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, il faut\nprendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 68, consid. 2b; TF, arrêt 5A_302/2011\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 15\n\nprécité, consid. 6.3.1 et les références citées). Cela étant, la quotité exacte d'impôts assumée par\nchaque époux depuis la séparation dépend précisément des contributions fixées et devrait être\nassez similaire au final, vu le partage des soldes par moitié applicable en procédure de mesures\nprotectrices. Il se justifie dès lors de faire abstraction de cette charge chez chacun des époux et de\ntenir compte indirectement de la légère différence entre les impôts respectifs des parties – la\nrecourante peut se prévaloir d'une déduction sociale pour ses enfants à charge, au contraire de\nson époux –, lorsqu'il s'agira de répartir entre eux leur disponible global.\n\n5. a) Dans son appel, B.________ critique le fait que le leasing du véhicule E.________, par\n603 fr. 30, de même que l'assurance et les impôts y relatifs, par 190 fr. 55, n'aient pas été retenus\npar le premier juge dans ses charges mensuelles (appel, p. 5-6). L'épouse, pour sa part, indique\nque c'est l'entreprise F.________ SA qui est preneur du leasing, si bien que tous les frais y relatifs\nont toujours été acquittés par cette société, qui procède, depuis la séparation, à une déduction\nartificielle du montant de 603 fr. 30 (recte: 606 fr. 30) du salaire de son époux (réponse, p. 5). En\nl'espèce, la décision querellée ne fait aucune mention quant à la non-prise en charge de ces\nmontants.\n\n"}